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Article R*112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le conseil d'administration peut être dissous sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'économie et des finances par un décret motivé pris en conseil des ministres. Il est, dans ce cas, remplacé provisoirement par une délégation instituée par le même décret et chargée d'expédier les affaires courantes.