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Article R*112-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

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Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.