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Article L601-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L601-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs, portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité portuaires.