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Article L531-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L531-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.

Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.