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Article L521-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L521-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les projets de budget des bureaux centraux de la main-d'oeuvre sont soumis, avant le 1er décembre de chaque année, à l'approbation préalable de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers qui prescrit éventuellement toutes modifications utiles.