Article L521-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L521-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Toutes dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %.