Article L521-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.