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Article L521-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L521-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :

1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;

2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels.