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Article L521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :

1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;

2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;

3° produits des emprunts autorisés ;

4° dons et legs.

Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.