Article L521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L521-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels ;
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
3° produits des emprunts autorisés ;
4° dons et legs.
Un arrêté interministériel fixe le taux de la cotisation imposée aux employeurs dans les conditions indiquées à l'alinéa 1.