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Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :

1° des représentants de l'Etat, dont le président ;

2° des représentants des employeurs ;

3° des représentants des ouvriers dockers.

Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.