Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L521-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° des représentants des employeurs ;
3° des représentants des ouvriers dockers.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés respectivement par les organisations professionnelles nationales les plus représentatives.