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Article L521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L521-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :

a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;

b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;

c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;

d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;

e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;

f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;

g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.