Article L511-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L511-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels.
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.