Article L511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.