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Article L511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Tout ouvrier docker professionnel est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions qui seront fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 531-1, ces sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la carte professionnelle.

Le retrait est prononcé à titre temporaire ou définitif par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre.