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Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il est institué par un arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".

Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit :

- le directeur du port ou le chef du service maritime, président ;

- deux ou trois représentants des entreprises de manutention ;

- deux ou trois représentants des ouvriers dockers.

Dans le cas où le nombre des représentants des ouvriers dockers est fixé à trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers et un représentant de la maîtrise.