Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Il est institué par un arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé "bureau central de la main-d'oeuvre du port".
Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué dans chaque port ainsi qu'il suit :
- le directeur du port ou le chef du service maritime, président ;
- deux ou trois représentants des entreprises de manutention ;
- deux ou trois représentants des ouvriers dockers.
Dans le cas où le nombre des représentants des ouvriers dockers est fixé à trois, ce nombre doit comprendre deux représentants des ouvriers et un représentant de la maîtrise.