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Article L511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L511-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Dans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories :

- les ouvriers dockers professionnels ;

- les ouvriers dockers occasionnels.

Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels.

Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle.