Article L511-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L511-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.