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Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers sont désignés par un arrêté interministériel, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives.