Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les ports maritimes de commerce de la métropole dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers sont désignés par un arrêté interministériel, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives.