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Article L411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L411-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.

Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 sont habilités à constater les infractions aux règlements de police des voies ferrées portuaires.