Article L411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L411-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le ministre chargé des transports qui délivre à une entreprise ferroviaire un certificat de sécurité permettant l'accès à un port peut étendre la validité de ce certificat à l'utilisation des voies ferrées portuaires de ce port.
Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise notamment dans quels cas cet agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant le réseau ferré national entre des voies ferrées relevant d'une même autorité portuaire ou dans les points d'échange entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires.