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Article L451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L451-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Conformément à l'article 46 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, quel que soit leur caractère, les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime sont soumises, au point de vue de la police, aux dispositions spéciales édictées par les décrets en Conseil d'Etat prévus au 2° et au 3° de l'article L. 411-2.