Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Lorsque les voies ferrées établies sur les quais d'un port maritime ne constituent pas une dépendance des lignes aboutissant à ce port, elles sont établies ou concédées par l'Etat.
Dans ce cas, leur établissement est déclaré d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après enquête, dans les formes déterminées par un décret en Conseil d'Etat.