Article L411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.