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Article L411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L411-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'autorité portuaire peut également construire et exploiter, dans les limites territoriales définies à l'article L. 411-1, des installations terminales embranchées, soit sur le réseau ferré national, soit sur une voie ferrée portuaire.