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Article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Conformément à l'article 47 de la loi du 31 juillet 1913 modifiée, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les conditions dans lesquelles sont fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes est fixée et recouvrée ;

2° Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques ;

3° Les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés ;

4° Les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes ;

5° D'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'application de ladite loi.