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Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées voies ferrées portuaires.

Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.