Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L411-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées voies ferrées portuaires.
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.