Article L346-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L346-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sauf en cas de paiement immédiat d'une amende forfaitaire, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 345-1, porteur d'un carnet de quittances à souches, une consignation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
Le navire, bateau ou engin flottant peut être retenu au port jusqu'à la décision du procureur de la République, et si aucune des garanties mentionnées au premier alinéa n'est fournie par l'auteur de l'infraction. Les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.