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Article L345-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L345-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Hors le cas où la contravention est constatée selon la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, les procès-verbaux constatant des contraventions ou des délits sont adressés au procureur de la République.

Cet envoi doit avoir lieu dans les dix jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté.

Copie en est adressée simultanément à l'autorité hiérarchique dont relève l'agent verbalisateur et à l'autorité portuaire. Ces autorités font connaître leurs observations au procureur de la République.