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Article L345-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L345-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les agents désignés ci-après rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétent des délits prévus par la partie législative du présent code, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;

2° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 ;

3° Pour les infractions à la police de la signalisation maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs de l'Etat, les agents de l'autorité maritime, les fonctionnaires et agents assermentés du ou des ministères chargés de la mer, les guetteurs des postes sémaphoriques ou les officiers de permanence des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, les commandants de navires baliseurs et les pilotes spécialement assermentés à cet effet, ainsi que les agents des douanes.