Article L345-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L345-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les officiers de port et officiers de port adjoints ont également compétence pour constater par procès-verbal les délits prévus par la partie législative du présent code.