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Article L345-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L345-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code :

1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

2° Les surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-3 ;

3° Les auxiliaires de surveillance ayant la qualité de fonctionnaire mentionnés à l'article L. 303-4.