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Article L333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L333-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.