Article L332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.