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Article L332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L332-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


En cas de récidive dans l'année, les peines prévues aux articles L. 332-2 et L. 332-3 sont portées au double et le tribunal peut prononcer, en outre, un emprisonnement d'un mois.