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Article L332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Toute infraction aux règlements généraux visés à l'article L. 332-1 ou aux règlements locaux pris pour l'exécution desdits règlements généraux est punie de la peine prévue à l'article L. 332-2.