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Article L332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.

Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.