Article L332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Quiconque a embarqué ou fait embarquer sur un navire de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié ou fait expédier par voie de terre des matières pouvant être une cause d'explosion ou d'incendie, sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages est puni d'une amende de 60 à 20000 F.
Cette disposition est applicable à l'embarquement sur navire étranger dans un port français ou sur un point quelconque des eaux françaises.