Article L332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.