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Article L331-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/12/2003
au
03/08/2005
(Code des ports maritimes)
Données brutes
Article L331-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/12/2003
au
03/08/2005
(Code des ports maritimes)
Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire.