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Article L331-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L331-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 par des officiers et agents assermentés font foi jusqu'à preuve contraire.