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Article L331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article L. 331-4 font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux ou du retour à terre de l'agent qui a constaté le délit ou la contravention, soit devant le président du tribunal d'instance, soit devant le maire de la commune où réside l'agent qui a dressé le procès-verbal.

Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de l'Etat, les officiers de port, les officiers mariniers commandant les embarcations garde-pêche, les officiers de gendarmerie et de douane ne sont pas soumis à l'affirmation.