Article L331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies à l'article L. 345-6, l'identité de l'auteur de la contravention.