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Article L331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.

Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.