Article L331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La peine d'emprisonnement telle qu'elle est prévue aux articles L. 331-1 et L. 331-2 peut être élevée jusqu'au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant ou le délinquant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour infraction aux dispositions du présent chapitre.