Article L331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.