Article L331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 15 000 euros, sans préjudice de la réparation du dommage causé.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.