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Article L331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L331-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Quiconque a intentionnellement, dans les zones portuaires ou en dehors d'elles, détruit, abattu ou dégradé un phare, feu, ouvrage ou d'une façon générale tout équipement ou installation de balisage ou d'aide à la navigation est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 10000 à 100000 F, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux atteintes portées au bon fonctionnement de ces équipements et installations.