Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.