Article L326-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L326-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Lorsque la méconnaissance du plan de chargement ou de déchargement a entraîné un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou du littoral, le capitaine du navire et le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 180 000 euros.