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Article L326-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L326-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le responsable à terre de l'opération de chargement ou de déchargement d'un navire vraquier est tenu de fournir au capitaine du navire, avant l'entrée au port, les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation terminale du port ainsi qu'au chargement et au déchargement de la cargaison.

L'autorité de police portuaire communique sur sa demande au responsable à terre de l'opération les informations dont elle dispose.

Le responsable à terre de l'opération met en oeuvre le plan de chargement ou de déchargement de la cargaison en ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et les cadences.

Le responsable à terre de l'opération notifie sans délai au capitaine du navire, ainsi qu'à l'autorité maritime qui exerce le contrôle pour l'Etat du port, les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord du navire vraquier, qui pourraient menacer la sécurité du navire et des opérations de chargement ou de déchargement.

En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le responsable à terre de l'opération est passible d'une amende de 45 000 euros.