Article L325-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L325-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 325-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 1 000 à 4 000 euros ;
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 4 000 à 8 000 euros ;
- pour les bâtiments d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 8 000 à 40 000 euros.