Article L324-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L324-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.