Article L324-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L324-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, pour des raisons de sûreté, interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté.