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Article L324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article L324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend :

- le port maritime, dans ses limites administratives ;

- les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.