Article L323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article L323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Il est défendu à tout capitaine de jeter du lest dans les ports, canaux, bassins et rades sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F pour la première infraction et de saisie et confiscation de son bâtiment en cas de récidive.
Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines de navires et aux entrepreneurs de procéder aux opérations de lestage et de délestage pendant la nuit, sauf autorisation des officiers de port.